234 RVJ / ZWR 2022 Procédure civile - contestation de l’état de collocation - ATC (Cour civile II) du 6 mai 2022, X. Ltd c. masse en liquidation concordataire de Y. SA - C1 21 210 Délai d’ouverture de l'action en contestation de l'état de collocation ; féries - L'application de l'art. 63 LP présuppose l'existence d'un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP (consid. 4). - Les dispositions de la LP en matière de féries (art. 56 et 63 LP) s'appliquent aux procédures de pur droit des poursuites, menées en procédure sommaire en vertu de l'art. 251 CPC, pour lesquelles le CPC ne prévoit pas de féries selon l'art. 145 al. 2 let. b CPC (consid. 5.3 et 6.2). - S’agissant des actions menées en procédure ordinaire ou simplifiée, les dispositions de la LP en matière de féries s’appliquent aux délais d’ouverture d’action prévus par la LP uniquement s’ils sont déclenchés par un acte de poursuite ; une fois l’action ouverte
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), sauf si ladite décision a été rendue en procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
- 4 - L’action en contestation de l’état de collocation, régie par l’art. 250 LP (art. 321 al. 2 LP ; cf. VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der ZPO, 2e éd. 2018, p. 424) n’est pas concernée par l’exception de l’art. 309 let. b ch. 7 CPC (BAUER/HARI/WÜTHRICH, Basler Kommentar – SchKG II, 3e éd. 2021, n. 12 ad art. 321 LP ; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar – ZPO, 2021, n. 12 ad art. 309 CPC et les réf.). La décision querellée, déclarant irrecevable l’action en contestation de l’état de collocation de l’appelante, est finale (art. 236 al. 1 CPC). La valeur litigieuse, arrêtée provisoirement par l’appelante à 50'000 fr. dans le cadre de sa production de 31’999'965 fr. à l’état de collocation, est manifestement supérieure au seuil de l’art. 308 al. 2 CPC ; la voie de l’appel est ainsi ouverte. L’action en contestation de l’état de collocation, action dotée d’un effet réflexe en droit matériel, est soumise à la procédure ordinaire au vu de sa valeur litigieuse (HUNKELER/SCHÖNMANN, in Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Boesch et al. [éd.], 2018, no 9.250 sv. ; VOCK/MEISTER-MÜLLER, op. cit., pp. 425 sv.) ; l’appel, remis le 6 septembre 2021 à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), a ainsi été déposé dans le délai légal, compte tenu des fériés du CPC (applicables au délai d’appel : ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.2). L’appel ayant effet suspensif (art. 315 CPC), la demande afférente de l’appelante est sans objet.
E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel n'est ainsi pas tenue d'examiner d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus devant elle. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés dans l'appel et la réponse (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1 ; arrêt 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2). Sur les griefs soulevés, l’autorité d’appel dispose en revanche d’un plein pouvoir d’examen. En droit, elle n’est liée ni par les arguments des parties ni par les considérants du tribunal de première instance ; en fait, elle n’est pas liée par les constatations de l’instance précédente. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2; 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2). En particulier, elle peut librement revoir les faits et l’appréciation des preuves, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de
- 5 - l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire Romand - CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC).
E. 2 Le juge intimé a considéré que l’action en contestation de l’état de collocation doit être déposée dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l’acte de collocation (art. 321 al. 2 cum 250 al. 1 LP). L’application de l’art. 63 LP suppose l’existence d’un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP ; en l’absence de tels actes dans la procédure concordataire, le délai de vingt jours n’est pas suspendu par l’art. 63 LP. Les règles de la LP l’emportent sur celles du CPC en ce qui concerne les féries, de sorte que le CPC ne s’applique pas automatiquement en l’absence d’un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, ce qui est conforme à la jurisprudence (ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.2 ; 141 III 170 consid. 3). L’avis de l’Obergericht zurichois du 16 novembre 2020 (ZR 120/2021 p. 31) ne saurait ainsi être suivi. En l’absence de prolongation de délais selon l’art. 63 LP ou de féries selon l’art. 145 CPC, l’action était tardive et irrecevable.
E. 3 L’appelante fait grief au juge intimé d’avoir retenu que l’ATF 143 III 149 excluait que les féries du CPC s’appliquent en l’absence d’acte de poursuite, alors que cet arrêt ne traite que de la question de l’application des féries aux délais d’appel, et non à ceux d’ouverture d’action LP. Le consid. 2.4.1.2 de cet arrêt n’est qu’un obiter dictum ; la question de la relation entre les féries et les délais d’ouverture d’action LP – non déclenchés par un acte de poursuite – n’a ainsi pas été tranchée. En réalité, selon l’appelante, conformément à la doctrine majoritaire et à l’avis du Tribunal cantonal vaudois (JdT 2013 III 79), il faut considérer que l’application de l’art. 63 LP ne requiert pas nécessairement un acte de poursuite. Les féries de l’art. 63 LP peuvent s’appliquer de manière autonome et l’action n’est pas hors délai. Subsidiairement, et conformément à l’avis de l’Obergericht zurichois (ZR 120/2021
p. 31), les règles de la LP n’ont la priorité sur les dispositions du CPC que dans la mesure où elles s’appliquent. Ainsi, à défaut d’application des art. 56 et 63 LP, les féries du CPC déploient leurs effets et l’action n’était pas tardive.
E. 4 L’art. 63 LP ne s’appliquant en principe ni dans la procédure de faillite ni dans celle concordataire (SCHMID/BAUER, Basler Kommentar – SchKG I, 3e éd. 2021, n. 8a ad art. 63 LP ; PENON/WOHLGEMUTH, Schulthess Kommentar – SchKG, 4e éd. 2017, n. 15 sv.
- 6 - ad art. 56 LP ; cf. également KREN KOSTKIEWICZ, Orell Füssli Kommentar – SchKG, 20e éd. 2020, n. 6 ad art. 56 LP ; pour la procédure de faillite : BÄTTIG/SPRECHER, Gerichtsferien im SchKG am Beispiel des Kollokationsprozesses, in Jusletter 14.12.20, no 15 ; cf. également HOFFMANN-NOWOTNY/BRUNNER, Kurzkommentar – ZPO, 3e éd. 2021, n. 11 ad art. 145 CPC), le premier grief de l’appelante tombe à faux. La relation entre les art. 56 et 63 LP doit néanmoins être analysée afin d’examiner le second grief, au sujet de l’application de l’art. 145 CPC à défaut de celle des féries LP.
E. 4.1 Les Juges de Mon-Repos tiennent en jurisprudence qu’ils déclarent « constante » (« costante ») que l’application de l’art. 63 LP présuppose l’existence d’un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP (ATF 143 III 149 consid. 2.1). Cette jurisprudence fait l’objet de critiques importantes de la part de la doctrine et d’une partie de la jurisprudence cantonale. Ces dernières se fondent principalement sur l’égalité de traitement entre les débiteurs d’une part, et les créanciers, les tiers et les autorités d’exécution forcée d’autre part, qui provient de la révision de 1994 de la LP et du nouveau texte de l’art. 63 LP y adapté (arrêts Kantonsgericht de Schwyz ZK2 2017 17 du 13 novembre 2017 consid. 3.h in EGV-SZ 2017 no A6.2 ; Tribunal cantonal de Vaud CACI 2013/31 du 15 janvier 2013 consid. 3.d in JdT 2013 III 76 ; SCHMID/BAUER,
n. 7b-7c ad art. 63 LP ; HOFFMANN-NOWOTNY/BRUNNER, n. 11 ad art. 145 CPC ; PENON/WOHLGEMUTH, Schulthess Kommentar – SchKG, 4e éd. 2017, n. 1 ad art. 63 LP ; SARBACH, Kurzkommentar – SchKG, 2e éd. 2014, n. 2-4 ad art. 63 LP). En effet, les actes qui empiètent sur la situation juridique des créanciers et des tiers, respectivement déclenchent ou octroient des délais à ces derniers, ne sont pas considérés comme des actes de poursuite (arrêt Kantonsgericht de Schwyz ZK2 2017 17 du 13 novembre 2017 consid. 3.h.cc sv. in EGV-SZ 2017 no A6.2 ; SCHMID/BAUER, n. 7b ad art. 63 LP ; SARBACH, n. 4 ad art. 63 LP).
E. 4.2.1 Un changement de jurisprudence ne se justifie, en principe, que lorsque la nouvelle solution procède d'une meilleure compréhension de la ratio legis, repose sur des circonstances de fait modifiées ou répond à l'évolution des conceptions juridiques ; sinon, la pratique en cours doit être maintenue. Un changement doit par conséquent reposer sur des motifs sérieux et objectifs qui, dans l'intérêt de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne (ATF 147 IV 274 consid. 1.4 et les réf.).
- 7 -
E. 4.2.2 Certes, la révision du 16 décembre 1994, qui a modifié le texte de l’art. 63 LP, a spécifiquement voulu que les effets des féries LP sur la computation des délais valent également pour les créanciers et les tiers, en se fondant sur l’ATF 96 III 48 (Message concernant la révision de la LP du 08.05.91, FF 1991 III 1 du 8 mai 1991, p. 65), qui le déclare effectivement au consid. 2. De plus, le Tribunal fédéral, dans un temps intermédiaire, a supprimé la condition d’un acte de poursuite pour l’application de l’art. 63 LP aux ATF 84 III 9 consid. 2. Néanmoins, notre Haute-Cour a, dans sa décision du 20 janvier 1989 publiée aux ATF 115 III 6 consid. 4 – soit antérieurement à la révision et au Message susmentionnés – rétabli l’exigence d’un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP pour que l’art. 63 LP trouve application, tout en reconnaissant que les créanciers et les tiers pouvaient également en bénéficier. Les critiques envers les rapports jurisprudentiels entre les art. 63 et 56 LP considèrent que cette situation est antinomique, vu que, selon elles, les actes déclenchant, respectivement octroyant, des délais aux créanciers ou aux tiers ne sauraient être des actes de poursuite (cf. supra consid. 4.1). Néanmoins, sans statuer définitivement sur cette question, il apparaît que tel n’est pas forcément le cas, comme en atteste par exemple l’arrêt 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1.2, qui reconnaît la qualité d’acte de poursuite à l’avis aux intéressés de l’art. 139 LP, sans restreindre cette qualité à celui communiqué au débiteur, bien qu’il souligne qu’une partie de la doctrine le préconise. De même, une partie de la doctrine considère que la fixation de certains délais, comme ceux des art. 107, 108 et 111 LP, constituent des actes de poursuite, sans restreindre cette qualification à ceux adressés au débiteur (ABBET, Délais, fériés et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in JdT 2016 II 72, p. 75 [ci-après : « Abbet, Délais »] ; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 11 no 41) ou que des actes qui font courir un délai pour le créancier ou un tiers peuvent être des actes des poursuite (GILLIÉRON, Commentaire de la LP I, 1999,
n. 28 ad art. 56 LP, dont l’opinion est citée à l’arrêt 5A_672/2020 du 19 janvier 2022 destiné à publication, consid. 4.2).
E. 4.2.3 Il sied également de remarquer que les critiques de la jurisprudence du Tribunal fédéral existaient déjà en 2010 (cf. BAUER, Basler Kommentar – SchKG I, 2e éd. 2010,
n. 7b ad art. 63 LP ; SARBACH, Kurzkommentar – SchKG, 2009, n. 4 ad art. 63 LP). Or, les juges de Mon-Repos se sont, à l’arrêt 5A_471/2013 du 17 mars 2014 consid. 2.3, clairement penchés – si ce n’est que succinctement – sur cette critique, et n’ont pas considéré qu’il se justifiait de modifier leur jurisprudence. Ils se sont par la suite fondés
- 8 - sur dit arrêt à maintes reprises pour maintenir cette jurisprudence litigieuse (ATF 143 III 149 consid. 2.1 ; ATF 141 III 170 consid. 3 ; arrêts 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.2 fondés sur l’arrêt 5A_471/2013 ; cf. également arrêts 5A_677/2013 du
E. 4.3 Il faut par conséquent conclure, avec une partie de la doctrine et de la jurisprudence cantonale, que l’application de l’art. 63 LP nécessite un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP (arrêts Cour de Justice de Genève, DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2 ; Appellationsgericht de Basel-Stadt du 24 avril 2018 consid. 2.3.2 sv. in BlSchKG 2019 175 ; ABBET, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 10 ad art. 145 CPC ; BASTONS BULLETTI, Le Covid-19, la procédure civile et le praticien I, in Note 2020-N9 Newsletter CPC Online du 3 avril 2020, no 8 ; KREN KOSTKIEWICZ, n. 1-2 ad art. 63 LP). 5. Il convient désormais d’analyser les rapports entre les féries de la LP et ceux du CPC. 5.1 En vertu de l’art. 145 al. 4 CPC, les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées. Selon l’art. 31 LP, sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) s’appliquent à la computation et à l’observation des délais. 5.2 La doctrine menant à l’application de l’art. 145 al. 1 à 3 CPC dans le cas d’espèce se fonde sur deux arguments qui sont parfois regroupés. D’une part, elle préconise l’application des dispositions du CPC sur les féries aux actions de la LP de droit matériel et à celles dotées d’un effet réflexe en droit matériel (arrêt Kantonsgericht de Lucerne 1B 15 16 du 24 août 2015 consid. 6.4 in CAN 2016 14, 41 ss ; VOCK/MEISTER-MÜLLER, op. cit. p. 16 ; MARRO/DUSS JACOBI in Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, no 2.101 ; STAEHELIN, Kommentar zur ZPO, 3e éd. 2016, n. 7 ad art. 145 CPC). D’autre part, elle recommande que l’art. 145 al. 1 à 3 CPC s’applique à défaut d’application des art. 56 et 63 LP (arrêt Obergericht de Zürich NE200006 du 16 novembre 2020 consid.
E. 4.3.1 in ZR 120 (2021), 31 ss ; BERNHEIM/GEIGER, Der Sachwalter im Nachlassverfahren, in PCEF 55/2021, 663 ss, pp. 667 sv., ; HIERHOLZER/SOGO, Basler Kommentar – SchKG II, 3e éd. 2021, n. 42b ad art. 250 LP ; BÄTTIG/SPRECHER, op. cit., no 42 ; BRUNNER/REUTTER/SCHÖNMANN/TALBOT, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach
- 9 - SchKG, 3e éd. 2019, pp. 26 ss ; VOCK/MEISTER-MÜLLER, op. cit., p. 16 ; HUNKELER/SCHÖNMANN, op. cit., nos 9.271 cum 9.181). 5.3 Selon les juges de Mon-Repos, les dispositions de la LP en matière de féries (art. 56 et 63 LP) s’appliquent aux procédures de pur droit des poursuites, menées en procédure sommaire en vertu de l’art. 251 CPC, pour lesquelles le CPC ne prévoit d’ailleurs pas de férie selon l’art. 145 al. 2 let. b CPC (ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.1). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a jugé que, pour ce qui est des actions menées en procédure ordinaire ou simplifiée, la réserve en faveur des dispositions sur les féries de poursuite [art. 145 al. 4 CPC] concerne en outre les délais d’ouverture d’action prévus par la LP. Les art. 56 et 63 LP s’appliquent donc à de tels délais s’ils sont déclenchés par un acte de poursuite. En revanche, la portée de la réserve susmentionnée est moins claire s’agissant des délais qui ne sont pas des délais d’ouverture d’action (« termini non introduttivi d’azione ») ; en réalité, ces derniers – et particulièrement ceux d’appel – sont exclusivement soumis aux féries judiciaires du CPC (ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.2). La jurisprudence n’a ainsi pas clairement tranché le régime des féries s’appliquant aux délais prévus par la LP d’ouverture d’actions soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, en l’absence d’acte de poursuite. 5.4 Néanmoins, à l’ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.2, les juges de Mon-Repos se sont penchés sur des avis doctrinaux traitant de la relation générale entre les féries de la LP et celles du CPC, et donc également des délais d’ouverture d’action. 5.4.1 A leur sujet, ils ont déclaré, certes pour statuer spécifiquement sur le régime des délais qui ne sont pas des délais d’ouverture d’action, ce qui suit : [la proposition de la doctrine qui consiste à] « appliquer aux litiges de pur droit des poursuites le régime des féries de poursuite (et d’appliquer en revanche les féries judiciaires du CPC aux litiges de pur droit matériel ou à ceux avec un effet réflexe en droit matériel) compliquerait en fait la coordination déjà difficile entre les féries de poursuite et les féries judiciaires ; les parties et les autorités devraient en effet tenir compte du fait que les féries du CPC ne s’appliqueraient pas aux procédures sommaires de l’art. 251 CPC (ainsi que cela résulte expressément de l’art. 145 al. 2 let. b CPC), mais pas non plus à toutes les autres procédures de pur droit des poursuites qui sont menées en procédure ordinaire ou simplifiée » (dans ce même sens : SCHMID/BAUER, n. 22 ad art. 63 LP et les réf.). Il ne peut qu’en être déduit que notre Haute Cour a expressément rejeté une application différenciée entre les procédures de pur droit des poursuites et les autres. Ce résultat est en harmonie avec l’ATF 143 III 38 consid. 3.2, qui a soumis le délai d’introduction
- 10 - d’une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) à l’art. 63 LP, alors même qu’il s’agit d’une action de droit matériel. 5.4.2 Au même considérant – qualifié de « critique constructive » par l’appelante –, notre Haute Cour a considéré : qu’ « appliquer les féries de poursuite lorsqu’un délai est déclenché par un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP et […] appliquer en revanche les féries judiciaires du CPC dans le cas contraire, aurait par contre comme conséquence de faire bénéficier aux actes qui ne sont pas des actes de poursuite (et partant, fondamentalement, au créancier) d’un régime de féries généralement plus avantageux que celui qui s’applique aux actes de poursuite (et partant, fondamentalement, au débiteur) » (dans ce même sens : ABBET, Délais, p. 93), raison pour laquelle elle a rejeté cette option. Il en ressort que la théorie préconisant l’application automatique de l’art. 145 al. 1 à 3 CPC lorsque les art. 56 et 63 LP ne déploient pas d’effet est également expressément rejetée par le Tribunal fédéral (du même avis pour une autre raison : ERNST/OBERHOLZER/SUNARIC, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess, 2021, no 467), que ce soit pour les délais s’écoulant après l’ouverture de l’action que pour ceux – prévus par la LP – qui permettent l’introduction d’instance. Dans le cadre de l’application des art. 56 et 63 LP, en l’absence d’acte de poursuite, les délais ne sont ainsi ni suspendus ni prolongés. Certes, dans ce cas, au vu de la définition d’acte de poursuite, qui doit affecter la situation juridique du débiteur (arrêt 5A_672/2020 du 19 janvier 2022 destiné à publication consid. 4.2), les débiteurs seront généralement – mais pas forcément exclusivement (cf. supra consid. 4.2.2) – avantagés par rapport aux créanciers ou aux tiers. Néanmoins, une telle inégalité de traitement ressort de la jurisprudence constante sur plus de trente ans du Tribunal fédéral, dont il a été jugé ci-dessus (cf. supra consid. 4) qu’il ne convenait pas de se départir. Ajoutons qu’un tel régime est parfaitement accepté par la pratique dans la procédure de plainte LP (art. 17 ss LP ; arrêts 5A_825/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.2 ; 5A_471/2013 du 17 mars 2014 consid. 2). 5.5 Il convient ainsi, dans le champ d’application des féries LP tel que précédemment arrêté (cf. supra consid. 5.3), d’appliquer uniquement les art. 56 et 63 LP. En l’absence d’un acte de poursuite, le délai concerné ne sera ni suspendu ni prolongé (ABBET, n. 10-12 ad art. 145 CPC ; cf. également BASTONS BULLETTI, op. cit., nos 14-14b), ce qui est le cas pour le délai de vingt jours de l’art. 250 al. 2 LP (NORDMANN/ONEYSER, Basler Kommentar – SchKG I, 3e éd. 2021, n. 2g ad art. 31 LP ; ABBET, n. 12 ad art. 145 CPC ; BASTONS BULLETTI, op. cit.,
- 11 - no 14a ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 119 sv. ; SPRECHER, Kurzkommentar – SchKG, 2e éd. 2014, n. 25 ad art. 250 LP).
E. 6 décembre 2013 consid. 2.1 ; 5A_166/2013 du 6 août 2013 consid. 4.2), qui n’a ainsi pas été modifiée depuis 1989, soit depuis plus de trente ans.
E. 6.1 Seul le sort des procédures de droit matériel, ou dotées d’un effet réflexe en droit matériel, soumises à la procédure sommaire n’a pas été explicité. Comme les procédures de la LP soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC) sont toutes des actions de pur droit des poursuites (SUTTER-SOMM/SEILER, n. 1 ad art. 251 CPC ; DELABAYS, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 1 ad art. 251 CPC), la question ne se pose en principe pas, si ce n’est par exemple pour des actions qui entreraient dans la catégorie des mesures provisionnelles (BOHNET, Commentaire Romand – CPC, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 251 CPC et les réf.) ou des cas clairs (art. 257 ss CPC ; SCHMID/BAUER,
n. 22 ad art. 63 LP), qui ne sont pas ici concernées.
E. 6.2 En résumé, (tous) les délais des actions LP menées en procédure sommaire sont en principe assujettis aux dispositions des féries de la LP (art. 56 et 63 LP). Quant aux actions LP soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, seul leur délai d’ouverture prévu par la LP est également assujetti aux féries de la LP (art. 56 et 63 LP) ; une fois l’action ouverte en procédure ordinaire ou simplifiée, tous leurs autres délais sont subordonnés aux dispositions des féries du CPC (art. 145 al. 1 à 3 CPC). Lorsque les normes de la LP s’appliquent (art. 56 et 63 LP), elles requièrent un acte de poursuite ; en l’absence d’un tel acte, aucune férie ne déploie d’effets. Il faut par conséquent conclure avec le premier juge que l’action en contestation de l’état de collocation de l’appelante devait être introduite jusqu’au 15 juillet 2021, faute de pouvoir bénéficier du report de l’art. 63 LP ou des féries de l’art. 145 CPC. Déposée le 2 août 2021, elle est tardive, et, partant, irrecevable.
E. 7 Vu le sort de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier la décision de première instance quant aux frais judiciaires (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, à l’ampleur et à la difficulté de la cause, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), réduit (art. 14 al. 1 LTar), est fixé à 300 fr. (art. 16, 19 LTar ; cf. BRUNNER/REUTTER/SCHÖNMANN/TALBOT, op. cit., p. 36).
- 12 - Concernant les dépens de l’appelée, le travail utilement fourni par son conseil a, pour l’essentiel, consisté en la prise de connaissance de l’appel – de douze pages – et en la rédaction d’une réponse de huit pages. Il est, au surplus, tenu compte de la valeur litigieuse, de l’ampleur, de la difficulté de la cause, et du fait que l’appelée n’a pas eu l’occasion de se déterminer en première instance (art. 27 al. 1 et 2, 29 al. 1 LTar). Les dépens alloués à l’appelée sont arrêtés à 1500 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 33, 35 al. 1 let. a LTar). L’appelante supporte pour le surplus ses propres frais d’intervention en seconde instance.
Dispositiv
- L’action en contestation de l’état de collocation déposée le xxx 2021 par X ________ dans le cadre de la liquidation concordataire de la masse Y ________ SA est irrecevable.
- La demande d’effet suspensif déposée par X ________ est sans objet.
- Les frais judiciaires, par 400 fr. (première instance : 100 fr., appel : 300 fr.) sont mis à la charge de X ________.
- X ________ versera à la masse en liquidation concordataire Y ________ SA une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. Sion, le 6 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 21 210
DÉCISION DU 6 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud et Bertrand Dayer, juges ; Galaad A. Loup, greffier ad hoc ;
en la cause
X ________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Dominique Lecocq, avocat à Genève
contre
MASSE EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE Y ________ SA, défenderesse et appelée, représentée par Maître Serge Fasel, avocat à Genève.
(délai de l’action en contestation de l’état de collocation ; relation entre les art. 56 et 63 LP ; relation entre les féries de la LP et celles du CPC) appel contre la décision rendue le 5 août 2021 par le juge des districts de A ________ (xxx C1 21 187)
- 2 - Faits et procédure A. Y ________ SA, à B _________, avait pour but l’acquisition, l’administration et la cession de participations dans des sociétés et joint ventures actives dans le domaine de l’énergie. Le 6 septembre 2018, le tribunal des districts de A ________ a homologué le concordat par abandon d’actifs proposé par cette société. X ________, anciennement C ________, a produit dans la liquidation concordataire, le 15 novembre 2018, une créance estimée à 31'999'965 fr., plus intérêts, qui a été rejetée par courrier du 23 juin 2021. L’état de collocation établi par les liquidateurs a été publié le xxx 2021 dans la FOSC et le Bulletin officiel du canton du Valais ; il mentionnait que la créance susmentionnée avait été rejetée. X ________ a déposé une action en contestation de l’état de collocation le xxx 2021. Le 5 août 2021, le juge des districts de A ________ a déclaré cette action irrecevable pour cause de tardivité, et a mis les frais, par 100 fr., à la charge de X ________. B. Contre cette décision, X ________ a formé appel le 6 septembre 2021 en y adoptant les conclusions suivantes : 1. [recevabilité] 2. [effet suspensif]
Au fond Principalement 3. Annuler et mettre à néant la décision du 5 août 2021 rendue dans la cause C1 21 187 par le Tribunal des districts de A ________ et déclarant notamment l’irrecevabilité de l’action en contestation de l’état de collocation, introduite par X ________ en date du xxx 2021, pour cause de tardiveté ; 4. Déclarer l’action en contestation de l’état de collocation introduite par X ________ en date du xxx 2021, recevable à la forme ; 5. Renvoyer la cause au Tribunal des districts de A ________ pour qu’il statue au fond sur l’action en contestation de l’état de collocation, introduite par X ________ en date du xxx 2021 ; 6. Débouter toute autre partie participant à la présente procédure de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions ; 7. [frais et dépens].
- 3 - Subsidiairement 8. Annuler et mettre à néant la décision du 5 août 2021 rendue dans la cause C1 21 187 par le Tribunal des districts de A ________ et déclarant notamment l’irrecevabilité de l’action en contestation de l’état de collocation, introduite par X ________ en date du xxx 2021, pour cause de tardiveté ; 9. Renvoyer la cause au Tribunal des districts de A ________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants et qu’il statue au fond sur l’action en contestation de l’état de collocation, introduite par X ________ en date du xxx 2021 ;
10. Débouter toute autre partie participant à la présente procédure de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions ;
11. [frais et dépens]
Encore plus subsidiairement
12. Acheminer X ________ à prouver par toute voie de droit autorisée les faits allégués dans la présente écriture. Le 28 octobre 2021, la masse en liquidation concordataire Y ________ SA a déposé sa réponse dotée des conclusions suivantes : 1. [recevabilité] 2. Débouter X ________ de toutes ses conclusions ; 3. Confirmer la décision du Tribunal des districts de A ________ rendue le 5 août 2021 dans la cause n° C1 21 187 ; 4. [frais et dépens] 5. Débouter X ________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur quoi le Tribunal cantonal Considérant en droit 1. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), sauf si ladite décision a été rendue en procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
- 4 - L’action en contestation de l’état de collocation, régie par l’art. 250 LP (art. 321 al. 2 LP ; cf. VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der ZPO, 2e éd. 2018, p. 424) n’est pas concernée par l’exception de l’art. 309 let. b ch. 7 CPC (BAUER/HARI/WÜTHRICH, Basler Kommentar – SchKG II, 3e éd. 2021, n. 12 ad art. 321 LP ; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar – ZPO, 2021, n. 12 ad art. 309 CPC et les réf.). La décision querellée, déclarant irrecevable l’action en contestation de l’état de collocation de l’appelante, est finale (art. 236 al. 1 CPC). La valeur litigieuse, arrêtée provisoirement par l’appelante à 50'000 fr. dans le cadre de sa production de 31’999'965 fr. à l’état de collocation, est manifestement supérieure au seuil de l’art. 308 al. 2 CPC ; la voie de l’appel est ainsi ouverte. L’action en contestation de l’état de collocation, action dotée d’un effet réflexe en droit matériel, est soumise à la procédure ordinaire au vu de sa valeur litigieuse (HUNKELER/SCHÖNMANN, in Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Boesch et al. [éd.], 2018, no 9.250 sv. ; VOCK/MEISTER-MÜLLER, op. cit., pp. 425 sv.) ; l’appel, remis le 6 septembre 2021 à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), a ainsi été déposé dans le délai légal, compte tenu des fériés du CPC (applicables au délai d’appel : ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.2). L’appel ayant effet suspensif (art. 315 CPC), la demande afférente de l’appelante est sans objet. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel n'est ainsi pas tenue d'examiner d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus devant elle. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés dans l'appel et la réponse (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1 ; arrêt 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2). Sur les griefs soulevés, l’autorité d’appel dispose en revanche d’un plein pouvoir d’examen. En droit, elle n’est liée ni par les arguments des parties ni par les considérants du tribunal de première instance ; en fait, elle n’est pas liée par les constatations de l’instance précédente. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2; 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2). En particulier, elle peut librement revoir les faits et l’appréciation des preuves, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de
- 5 - l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire Romand - CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). 2. Le juge intimé a considéré que l’action en contestation de l’état de collocation doit être déposée dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l’acte de collocation (art. 321 al. 2 cum 250 al. 1 LP). L’application de l’art. 63 LP suppose l’existence d’un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP ; en l’absence de tels actes dans la procédure concordataire, le délai de vingt jours n’est pas suspendu par l’art. 63 LP. Les règles de la LP l’emportent sur celles du CPC en ce qui concerne les féries, de sorte que le CPC ne s’applique pas automatiquement en l’absence d’un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, ce qui est conforme à la jurisprudence (ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.2 ; 141 III 170 consid. 3). L’avis de l’Obergericht zurichois du 16 novembre 2020 (ZR 120/2021 p. 31) ne saurait ainsi être suivi. En l’absence de prolongation de délais selon l’art. 63 LP ou de féries selon l’art. 145 CPC, l’action était tardive et irrecevable. 3. L’appelante fait grief au juge intimé d’avoir retenu que l’ATF 143 III 149 excluait que les féries du CPC s’appliquent en l’absence d’acte de poursuite, alors que cet arrêt ne traite que de la question de l’application des féries aux délais d’appel, et non à ceux d’ouverture d’action LP. Le consid. 2.4.1.2 de cet arrêt n’est qu’un obiter dictum ; la question de la relation entre les féries et les délais d’ouverture d’action LP – non déclenchés par un acte de poursuite – n’a ainsi pas été tranchée. En réalité, selon l’appelante, conformément à la doctrine majoritaire et à l’avis du Tribunal cantonal vaudois (JdT 2013 III 79), il faut considérer que l’application de l’art. 63 LP ne requiert pas nécessairement un acte de poursuite. Les féries de l’art. 63 LP peuvent s’appliquer de manière autonome et l’action n’est pas hors délai. Subsidiairement, et conformément à l’avis de l’Obergericht zurichois (ZR 120/2021
p. 31), les règles de la LP n’ont la priorité sur les dispositions du CPC que dans la mesure où elles s’appliquent. Ainsi, à défaut d’application des art. 56 et 63 LP, les féries du CPC déploient leurs effets et l’action n’était pas tardive. 4. L’art. 63 LP ne s’appliquant en principe ni dans la procédure de faillite ni dans celle concordataire (SCHMID/BAUER, Basler Kommentar – SchKG I, 3e éd. 2021, n. 8a ad art. 63 LP ; PENON/WOHLGEMUTH, Schulthess Kommentar – SchKG, 4e éd. 2017, n. 15 sv.
- 6 - ad art. 56 LP ; cf. également KREN KOSTKIEWICZ, Orell Füssli Kommentar – SchKG, 20e éd. 2020, n. 6 ad art. 56 LP ; pour la procédure de faillite : BÄTTIG/SPRECHER, Gerichtsferien im SchKG am Beispiel des Kollokationsprozesses, in Jusletter 14.12.20, no 15 ; cf. également HOFFMANN-NOWOTNY/BRUNNER, Kurzkommentar – ZPO, 3e éd. 2021, n. 11 ad art. 145 CPC), le premier grief de l’appelante tombe à faux. La relation entre les art. 56 et 63 LP doit néanmoins être analysée afin d’examiner le second grief, au sujet de l’application de l’art. 145 CPC à défaut de celle des féries LP. 4.1 Les Juges de Mon-Repos tiennent en jurisprudence qu’ils déclarent « constante » (« costante ») que l’application de l’art. 63 LP présuppose l’existence d’un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP (ATF 143 III 149 consid. 2.1). Cette jurisprudence fait l’objet de critiques importantes de la part de la doctrine et d’une partie de la jurisprudence cantonale. Ces dernières se fondent principalement sur l’égalité de traitement entre les débiteurs d’une part, et les créanciers, les tiers et les autorités d’exécution forcée d’autre part, qui provient de la révision de 1994 de la LP et du nouveau texte de l’art. 63 LP y adapté (arrêts Kantonsgericht de Schwyz ZK2 2017 17 du 13 novembre 2017 consid. 3.h in EGV-SZ 2017 no A6.2 ; Tribunal cantonal de Vaud CACI 2013/31 du 15 janvier 2013 consid. 3.d in JdT 2013 III 76 ; SCHMID/BAUER,
n. 7b-7c ad art. 63 LP ; HOFFMANN-NOWOTNY/BRUNNER, n. 11 ad art. 145 CPC ; PENON/WOHLGEMUTH, Schulthess Kommentar – SchKG, 4e éd. 2017, n. 1 ad art. 63 LP ; SARBACH, Kurzkommentar – SchKG, 2e éd. 2014, n. 2-4 ad art. 63 LP). En effet, les actes qui empiètent sur la situation juridique des créanciers et des tiers, respectivement déclenchent ou octroient des délais à ces derniers, ne sont pas considérés comme des actes de poursuite (arrêt Kantonsgericht de Schwyz ZK2 2017 17 du 13 novembre 2017 consid. 3.h.cc sv. in EGV-SZ 2017 no A6.2 ; SCHMID/BAUER, n. 7b ad art. 63 LP ; SARBACH, n. 4 ad art. 63 LP). 4.2 4.2.1 Un changement de jurisprudence ne se justifie, en principe, que lorsque la nouvelle solution procède d'une meilleure compréhension de la ratio legis, repose sur des circonstances de fait modifiées ou répond à l'évolution des conceptions juridiques ; sinon, la pratique en cours doit être maintenue. Un changement doit par conséquent reposer sur des motifs sérieux et objectifs qui, dans l'intérêt de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne (ATF 147 IV 274 consid. 1.4 et les réf.).
- 7 - 4.2.2 Certes, la révision du 16 décembre 1994, qui a modifié le texte de l’art. 63 LP, a spécifiquement voulu que les effets des féries LP sur la computation des délais valent également pour les créanciers et les tiers, en se fondant sur l’ATF 96 III 48 (Message concernant la révision de la LP du 08.05.91, FF 1991 III 1 du 8 mai 1991, p. 65), qui le déclare effectivement au consid. 2. De plus, le Tribunal fédéral, dans un temps intermédiaire, a supprimé la condition d’un acte de poursuite pour l’application de l’art. 63 LP aux ATF 84 III 9 consid. 2. Néanmoins, notre Haute-Cour a, dans sa décision du 20 janvier 1989 publiée aux ATF 115 III 6 consid. 4 – soit antérieurement à la révision et au Message susmentionnés – rétabli l’exigence d’un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP pour que l’art. 63 LP trouve application, tout en reconnaissant que les créanciers et les tiers pouvaient également en bénéficier. Les critiques envers les rapports jurisprudentiels entre les art. 63 et 56 LP considèrent que cette situation est antinomique, vu que, selon elles, les actes déclenchant, respectivement octroyant, des délais aux créanciers ou aux tiers ne sauraient être des actes de poursuite (cf. supra consid. 4.1). Néanmoins, sans statuer définitivement sur cette question, il apparaît que tel n’est pas forcément le cas, comme en atteste par exemple l’arrêt 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1.2, qui reconnaît la qualité d’acte de poursuite à l’avis aux intéressés de l’art. 139 LP, sans restreindre cette qualité à celui communiqué au débiteur, bien qu’il souligne qu’une partie de la doctrine le préconise. De même, une partie de la doctrine considère que la fixation de certains délais, comme ceux des art. 107, 108 et 111 LP, constituent des actes de poursuite, sans restreindre cette qualification à ceux adressés au débiteur (ABBET, Délais, fériés et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, in JdT 2016 II 72, p. 75 [ci-après : « Abbet, Délais »] ; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 11 no 41) ou que des actes qui font courir un délai pour le créancier ou un tiers peuvent être des actes des poursuite (GILLIÉRON, Commentaire de la LP I, 1999,
n. 28 ad art. 56 LP, dont l’opinion est citée à l’arrêt 5A_672/2020 du 19 janvier 2022 destiné à publication, consid. 4.2). 4.2.3 Il sied également de remarquer que les critiques de la jurisprudence du Tribunal fédéral existaient déjà en 2010 (cf. BAUER, Basler Kommentar – SchKG I, 2e éd. 2010,
n. 7b ad art. 63 LP ; SARBACH, Kurzkommentar – SchKG, 2009, n. 4 ad art. 63 LP). Or, les juges de Mon-Repos se sont, à l’arrêt 5A_471/2013 du 17 mars 2014 consid. 2.3, clairement penchés – si ce n’est que succinctement – sur cette critique, et n’ont pas considéré qu’il se justifiait de modifier leur jurisprudence. Ils se sont par la suite fondés
- 8 - sur dit arrêt à maintes reprises pour maintenir cette jurisprudence litigieuse (ATF 143 III 149 consid. 2.1 ; ATF 141 III 170 consid. 3 ; arrêts 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.2 fondés sur l’arrêt 5A_471/2013 ; cf. également arrêts 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1 ; 5A_166/2013 du 6 août 2013 consid. 4.2), qui n’a ainsi pas été modifiée depuis 1989, soit depuis plus de trente ans. 4.3 Il faut par conséquent conclure, avec une partie de la doctrine et de la jurisprudence cantonale, que l’application de l’art. 63 LP nécessite un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP (arrêts Cour de Justice de Genève, DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2 ; Appellationsgericht de Basel-Stadt du 24 avril 2018 consid. 2.3.2 sv. in BlSchKG 2019 175 ; ABBET, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 10 ad art. 145 CPC ; BASTONS BULLETTI, Le Covid-19, la procédure civile et le praticien I, in Note 2020-N9 Newsletter CPC Online du 3 avril 2020, no 8 ; KREN KOSTKIEWICZ, n. 1-2 ad art. 63 LP). 5. Il convient désormais d’analyser les rapports entre les féries de la LP et ceux du CPC. 5.1 En vertu de l’art. 145 al. 4 CPC, les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées. Selon l’art. 31 LP, sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) s’appliquent à la computation et à l’observation des délais. 5.2 La doctrine menant à l’application de l’art. 145 al. 1 à 3 CPC dans le cas d’espèce se fonde sur deux arguments qui sont parfois regroupés. D’une part, elle préconise l’application des dispositions du CPC sur les féries aux actions de la LP de droit matériel et à celles dotées d’un effet réflexe en droit matériel (arrêt Kantonsgericht de Lucerne 1B 15 16 du 24 août 2015 consid. 6.4 in CAN 2016 14, 41 ss ; VOCK/MEISTER-MÜLLER, op. cit. p. 16 ; MARRO/DUSS JACOBI in Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, no 2.101 ; STAEHELIN, Kommentar zur ZPO, 3e éd. 2016, n. 7 ad art. 145 CPC). D’autre part, elle recommande que l’art. 145 al. 1 à 3 CPC s’applique à défaut d’application des art. 56 et 63 LP (arrêt Obergericht de Zürich NE200006 du 16 novembre 2020 consid. 4.3.1 in ZR 120 (2021), 31 ss ; BERNHEIM/GEIGER, Der Sachwalter im Nachlassverfahren, in PCEF 55/2021, 663 ss, pp. 667 sv., ; HIERHOLZER/SOGO, Basler Kommentar – SchKG II, 3e éd. 2021, n. 42b ad art. 250 LP ; BÄTTIG/SPRECHER, op. cit., no 42 ; BRUNNER/REUTTER/SCHÖNMANN/TALBOT, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach
- 9 - SchKG, 3e éd. 2019, pp. 26 ss ; VOCK/MEISTER-MÜLLER, op. cit., p. 16 ; HUNKELER/SCHÖNMANN, op. cit., nos 9.271 cum 9.181). 5.3 Selon les juges de Mon-Repos, les dispositions de la LP en matière de féries (art. 56 et 63 LP) s’appliquent aux procédures de pur droit des poursuites, menées en procédure sommaire en vertu de l’art. 251 CPC, pour lesquelles le CPC ne prévoit d’ailleurs pas de férie selon l’art. 145 al. 2 let. b CPC (ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.1). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a jugé que, pour ce qui est des actions menées en procédure ordinaire ou simplifiée, la réserve en faveur des dispositions sur les féries de poursuite [art. 145 al. 4 CPC] concerne en outre les délais d’ouverture d’action prévus par la LP. Les art. 56 et 63 LP s’appliquent donc à de tels délais s’ils sont déclenchés par un acte de poursuite. En revanche, la portée de la réserve susmentionnée est moins claire s’agissant des délais qui ne sont pas des délais d’ouverture d’action (« termini non introduttivi d’azione ») ; en réalité, ces derniers – et particulièrement ceux d’appel – sont exclusivement soumis aux féries judiciaires du CPC (ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.2). La jurisprudence n’a ainsi pas clairement tranché le régime des féries s’appliquant aux délais prévus par la LP d’ouverture d’actions soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, en l’absence d’acte de poursuite. 5.4 Néanmoins, à l’ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.2, les juges de Mon-Repos se sont penchés sur des avis doctrinaux traitant de la relation générale entre les féries de la LP et celles du CPC, et donc également des délais d’ouverture d’action. 5.4.1 A leur sujet, ils ont déclaré, certes pour statuer spécifiquement sur le régime des délais qui ne sont pas des délais d’ouverture d’action, ce qui suit : [la proposition de la doctrine qui consiste à] « appliquer aux litiges de pur droit des poursuites le régime des féries de poursuite (et d’appliquer en revanche les féries judiciaires du CPC aux litiges de pur droit matériel ou à ceux avec un effet réflexe en droit matériel) compliquerait en fait la coordination déjà difficile entre les féries de poursuite et les féries judiciaires ; les parties et les autorités devraient en effet tenir compte du fait que les féries du CPC ne s’appliqueraient pas aux procédures sommaires de l’art. 251 CPC (ainsi que cela résulte expressément de l’art. 145 al. 2 let. b CPC), mais pas non plus à toutes les autres procédures de pur droit des poursuites qui sont menées en procédure ordinaire ou simplifiée » (dans ce même sens : SCHMID/BAUER, n. 22 ad art. 63 LP et les réf.). Il ne peut qu’en être déduit que notre Haute Cour a expressément rejeté une application différenciée entre les procédures de pur droit des poursuites et les autres. Ce résultat est en harmonie avec l’ATF 143 III 38 consid. 3.2, qui a soumis le délai d’introduction
- 10 - d’une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) à l’art. 63 LP, alors même qu’il s’agit d’une action de droit matériel. 5.4.2 Au même considérant – qualifié de « critique constructive » par l’appelante –, notre Haute Cour a considéré : qu’ « appliquer les féries de poursuite lorsqu’un délai est déclenché par un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP et […] appliquer en revanche les féries judiciaires du CPC dans le cas contraire, aurait par contre comme conséquence de faire bénéficier aux actes qui ne sont pas des actes de poursuite (et partant, fondamentalement, au créancier) d’un régime de féries généralement plus avantageux que celui qui s’applique aux actes de poursuite (et partant, fondamentalement, au débiteur) » (dans ce même sens : ABBET, Délais, p. 93), raison pour laquelle elle a rejeté cette option. Il en ressort que la théorie préconisant l’application automatique de l’art. 145 al. 1 à 3 CPC lorsque les art. 56 et 63 LP ne déploient pas d’effet est également expressément rejetée par le Tribunal fédéral (du même avis pour une autre raison : ERNST/OBERHOLZER/SUNARIC, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess, 2021, no 467), que ce soit pour les délais s’écoulant après l’ouverture de l’action que pour ceux – prévus par la LP – qui permettent l’introduction d’instance. Dans le cadre de l’application des art. 56 et 63 LP, en l’absence d’acte de poursuite, les délais ne sont ainsi ni suspendus ni prolongés. Certes, dans ce cas, au vu de la définition d’acte de poursuite, qui doit affecter la situation juridique du débiteur (arrêt 5A_672/2020 du 19 janvier 2022 destiné à publication consid. 4.2), les débiteurs seront généralement – mais pas forcément exclusivement (cf. supra consid. 4.2.2) – avantagés par rapport aux créanciers ou aux tiers. Néanmoins, une telle inégalité de traitement ressort de la jurisprudence constante sur plus de trente ans du Tribunal fédéral, dont il a été jugé ci-dessus (cf. supra consid. 4) qu’il ne convenait pas de se départir. Ajoutons qu’un tel régime est parfaitement accepté par la pratique dans la procédure de plainte LP (art. 17 ss LP ; arrêts 5A_825/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.2 ; 5A_471/2013 du 17 mars 2014 consid. 2). 5.5 Il convient ainsi, dans le champ d’application des féries LP tel que précédemment arrêté (cf. supra consid. 5.3), d’appliquer uniquement les art. 56 et 63 LP. En l’absence d’un acte de poursuite, le délai concerné ne sera ni suspendu ni prolongé (ABBET, n. 10-12 ad art. 145 CPC ; cf. également BASTONS BULLETTI, op. cit., nos 14-14b), ce qui est le cas pour le délai de vingt jours de l’art. 250 al. 2 LP (NORDMANN/ONEYSER, Basler Kommentar – SchKG I, 3e éd. 2021, n. 2g ad art. 31 LP ; ABBET, n. 12 ad art. 145 CPC ; BASTONS BULLETTI, op. cit.,
- 11 - no 14a ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 119 sv. ; SPRECHER, Kurzkommentar – SchKG, 2e éd. 2014, n. 25 ad art. 250 LP). 6. 6.1 Seul le sort des procédures de droit matériel, ou dotées d’un effet réflexe en droit matériel, soumises à la procédure sommaire n’a pas été explicité. Comme les procédures de la LP soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC) sont toutes des actions de pur droit des poursuites (SUTTER-SOMM/SEILER, n. 1 ad art. 251 CPC ; DELABAYS, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 1 ad art. 251 CPC), la question ne se pose en principe pas, si ce n’est par exemple pour des actions qui entreraient dans la catégorie des mesures provisionnelles (BOHNET, Commentaire Romand – CPC, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 251 CPC et les réf.) ou des cas clairs (art. 257 ss CPC ; SCHMID/BAUER,
n. 22 ad art. 63 LP), qui ne sont pas ici concernées. 6.2 En résumé, (tous) les délais des actions LP menées en procédure sommaire sont en principe assujettis aux dispositions des féries de la LP (art. 56 et 63 LP). Quant aux actions LP soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, seul leur délai d’ouverture prévu par la LP est également assujetti aux féries de la LP (art. 56 et 63 LP) ; une fois l’action ouverte en procédure ordinaire ou simplifiée, tous leurs autres délais sont subordonnés aux dispositions des féries du CPC (art. 145 al. 1 à 3 CPC). Lorsque les normes de la LP s’appliquent (art. 56 et 63 LP), elles requièrent un acte de poursuite ; en l’absence d’un tel acte, aucune férie ne déploie d’effets. Il faut par conséquent conclure avec le premier juge que l’action en contestation de l’état de collocation de l’appelante devait être introduite jusqu’au 15 juillet 2021, faute de pouvoir bénéficier du report de l’art. 63 LP ou des féries de l’art. 145 CPC. Déposée le 2 août 2021, elle est tardive, et, partant, irrecevable. 7. Vu le sort de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier la décision de première instance quant aux frais judiciaires (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, à l’ampleur et à la difficulté de la cause, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), réduit (art. 14 al. 1 LTar), est fixé à 300 fr. (art. 16, 19 LTar ; cf. BRUNNER/REUTTER/SCHÖNMANN/TALBOT, op. cit., p. 36).
- 12 - Concernant les dépens de l’appelée, le travail utilement fourni par son conseil a, pour l’essentiel, consisté en la prise de connaissance de l’appel – de douze pages – et en la rédaction d’une réponse de huit pages. Il est, au surplus, tenu compte de la valeur litigieuse, de l’ampleur, de la difficulté de la cause, et du fait que l’appelée n’a pas eu l’occasion de se déterminer en première instance (art. 27 al. 1 et 2, 29 al. 1 LTar). Les dépens alloués à l’appelée sont arrêtés à 1500 fr., TVA et débours inclus (cf. art. 33, 35 al. 1 let. a LTar). L’appelante supporte pour le surplus ses propres frais d’intervention en seconde instance.
Par ces motifs,
Prononce L’appel de X ________ est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. L’action en contestation de l’état de collocation déposée le xxx 2021 par X ________ dans le cadre de la liquidation concordataire de la masse Y ________ SA est irrecevable. 2. La demande d’effet suspensif déposée par X ________ est sans objet. 3. Les frais judiciaires, par 400 fr. (première instance : 100 fr., appel : 300 fr.) sont mis à la charge de X ________. 4. X ________ versera à la masse en liquidation concordataire Y ________ SA une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
Sion, le 6 mai 2022